7(1)Le gérant de l’endroit, de l’aire ou d’un véhicule dans lequel il est interdit de fumer ou dans lequel il est permis de fumer en vertu de l’article 4 ou du paragraphe 5(1) veille à ce que des affiches qui indiquent l’interdiction ou la permission de fumer, selon le cas, soient posées de façon continue conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi.